Art. L6222-18, Code du travail
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L9755IEZ
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties.A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
L'article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.
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Cité par Art. D6222-1, Code du travail
Cité par Art. D6222-21-1, Code du travail
Cité par Art. D6274-1, Code du travail
Ancien texte Art. L117-17, Code du travail
Cité par Art. L6222-18-2, Code du travail
Cité par Art. L6222-21, Code du travail
Cité par Art. L6222-5-1, Code du travail
Cité par Art. L6243-1-1, Code du travail
Cité par Art. L6332-14, Code du travail
Cité par Art. R6222-21, Code du travail
Cité par Art. R6222-57, Code du travail
Cité par Art. R6243-4, Code du travail
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