Art. L5311-4, Code du travail
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L8429IM7
Peuvent également participer au service public de l'emploi :
1° Les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
2° Les organismes liés à l'Etat par une convention mentionnée à l'article L. 5132-2, relative à l'insertion par l'activité économique de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
3° Les entreprises de travail temporaire.
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Cité par Art. D5131-15, Code du travail
Cité par Art. D5134-111, Code du travail
Cité par Art. D5134-14, Code du travail
Cité par Art. D6323-8-2, Code du travail
Ancien texte Art. L311-1, Code du travail
Cité par Art. L5134-112, Code du travail
Cité par Art. L5134-19-1, Code du travail
Cité par Art. L5135-2, Code du travail
Cité par Art. L5312-3, Code du travail
Cité par Art. L5522-2, Code du travail
Cité par Art. L6111-6, Code du travail
Cité par Art. L6122-1, Code du travail
Cité par Art. R5134-112, Code du travail
Cité par Art. R5134-14, Code du travail
Cité par Art. R5134-15, Code du travail
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Cité par Art. R5134-40, Code du travail
Cité par Art. R5134-41, Code du travail
Cité par Art. R5134-44, Code du travail
Cité par Art. R5134-46, Code du travail
Cité par Art. R5134-88, Code du travail
Cité par Art. R5134-93, Code du travail
Cité par Art. R5312-3, Code du travail
Cité par Art. R5411-16, Code du travail
Cité par Art. R6111-5, Code du travail
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