Art. L2242-5, Code du travail
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L3213INC
L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 2323-57, complété éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
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Cité par Art. L2101-6, Code des transports
Ancien texte Art. L132-27, Code du travail
Cité par Art. L2242-20, Code du travail
Cité par Art. L2242-5-1, Code du travail
Cité par Art. L2242-6, Code du travail
Cité par Art. L2242-8, Code du travail
Cité par Art. L2243-2, Code du travail
Cité par Art. L2281-8, Code du travail
Cité par Art. L4162-2, Code du travail
Cité par Art. L5121-10, Code du travail
Cité par Art. R5121-28, Code du travail
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