Art. L533-12, Code monétaire et financier
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L3086HZC
I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II. – Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Le conseil en investissement et la gestion de portefeuille n'obligent pas seulement à la mise en garde des autres services d'investissement » / jurisprudence / lexbase affaires n°461 du 7 avril 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Banque et produits financiers : contours du devoir d'information et de mise en garde au regard de la jurisprudence - Compte-rendu de la réunion de la Commission ouverte de droit commercial et économique du barreau de Paris » / evénement / lexbase affaires n°318 du 29 novembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Signature d'une convention visant à renforcer la régulation des publicités sur les produits financiers » / brèves / le quotidien du 27 mai 2011 Abonnés
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