Art. L511-32, Code monétaire et financier
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L4873IGL
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit.
A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel des infractions à ces dispositions.
II.-Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier.
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