Art. L214-33, Code monétaire et financier
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L9241IQC
La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dont ils relèvent.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini au premier alinéa. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent paragraphe.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Apports de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion » / textes / lexbase affaires n°263 du 8 septembre 2011 Abonnés
Cité par Art. 208, Code général des impôts
Cité par Art. 990 E, Code général des impôts
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