Art. R163-1, Code de la sécurité sociale

Art. R163-1, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L6013C4H

Les médicaments officinaux mentionnés à l'article L. 569 du code de la santé publique ou portés au formulaire national prévu à l'article R. 5006 du même code et les préparations magistrales, délivrés sur prescription médicale, ne sont pas remboursés par les organismes de sécurité sociale lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories ci-après :

a) Médicaments officinaux et préparations magistrales contenant au moins une substance ou au moins une composition ne figurant pas sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

b) Préparations magistrales présentées sous une autre forme pharmaceutique que celles énumérées par l'arrêté mentionné au a ;

c) Préparations magistrales mettant en oeuvre des spécialités pharmaceutiques, à l'exception des préparations à visée dermatologique mettant en oeuvre des spécialités remboursables destinées à être appliquées sur la peau ;

d) Médicaments officinaux et préparations magistrales susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées et dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les arrêtés ci-dessus mentionnés sont pris après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.