Art. L241-11, Code de la sécurité sociale
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L4945ADI
La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail (1).
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Les conditions de validité d'une mise à disposition d'un salarié par une association intermédiaire » / jurisprudence / lexbase social n°432 du 17 mars 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Réduction unique dégressive et loi du 17 janvier 2003 : le changement dans la continuité » / le point sur... / lexbase social n°70 du 8 mai 2003 Abonnés
Cité par Art. 1031, Code rural (ancien)
Cité par Art. 1157, Code rural (ancien)
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