Art. L6414-2, Code de la santé publique

Art. L6414-2, Code de la santé publique

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L1441DLX

Le conseil d'administration de l'établissement public de santé de Mayotte comprend six catégories de membres :

1° Des représentants de la collectivité départementale et des communes ;

2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;

3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 6414-20 ;

4° Des représentants du personnel non médical mentionné au 2° de l'article L. 6414-22 ;

5° Des personnalités qualifiées ;

6° Des représentants des usagers.

Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.

La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.

Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.

La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.

Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5°.

Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.

Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.

Le représentant de l'Etat ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration de l'établissement. Il est entendu à sa demande.

Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

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