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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3223-6 ;

Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer, notamment ses articles 1er et 4 ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Abrogé, en vigueur du 7 mars 2015 au 9 mai 2019

Peuvent être spécialement habilités à rechercher et à constater les infractions commises en matière de piraterie en mer mentionnées à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1994 susvisée :

1° Les commandants et commandants en second d'un élément naval ainsi que, lorsqu'ils commandent un autre bâtiment de l'Etat, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les contrôleurs des affaires maritimes ;

2° Lorsqu'ils sont embarqués sur un élément naval ou un autre bâtiment de l'Etat, les officiers de la marine nationale de spécialité fusilier ou, à défaut, l'officier exerçant auprès du commandant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection de l'élément naval et les commissaires des armées ainsi que les administrateurs des affaires maritimes et les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

3° Les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.

Nota

Conformément à l'article 36 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 la mention "contrôleur des affaires maritimes" est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable".



Article 2

Abrogé, en vigueur du 2 octobre 2011 au 9 mai 2019

L'habilitation individuelle est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel est située la résidence administrative de l'intéressé.
Ce document est, sur demande, présenté à toute personne contrôlée.
Copie en est jointe aux procès-verbaux adressés au procureur de la République.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 2 octobre 2011 au 9 mai 2019

Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 2 octobre 2011 au 9 mai 2019

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Gérard Longuet

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

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