Art. D1332-1, Code de la santé publique
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L5021IBL
Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.
Cité dans la RUBRIQUE copropriété / TITRE « Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation en droit de la copropriété (janvier 2016 - mai 2016) » / panorama / la lettre juridique n°658 du 9 juin 2016 Abonnés
Cité par Art. R214-1, Code de l'environnement
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