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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, notamment son article 118 ;

Vu la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 17 novembre 2016 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises , Sct. Paragraphe 1 : Dispositions générales, Art. 694-20, Art. 694-21, Art. 694-22, Art. 694-23, Art. 694-24, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête, Art. 694-25, Art. 694-26, Art. 694-27, Art. 694-28, Sct. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre , Art. 694-29, Art. 694-30, Sct. Paragraphe 1 : Reconnaissance des décisions d'enquête européenne, Art. 694-31, Art. 694-32, Art. 694-33, Art. 694-34, Art. 694-35, Sct. Paragraphe 2 : Exécution de la décision d'enquête, Art. 694-36, Art. 694-37, Art. 694-38, Art. 694-39, Art. 694-40, Art. 694-41, Art. 694-42, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête , Art. 694-43, Art. 694-44, Art. 694-45, Art. 694-46, Art. 694-47, Art. 694-48, Art. 694-49, Sct. Sous-section 3 : Coûts d'exécution , Art. 694-50, Art. 694-15, Art. 694-16, Art. 694-17, Art. 694-18, Art. 694-19


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 695, Art. 694-14, Sct. Section 1 : Des décisions d'enquête européenne prévues par la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014, Art. 695-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 694-15, Art. 694-16, Art. 694-17, Art. 694-18, Art. 694-19

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 93-1, Art. 100-8, Art. 706-95

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens, Art. 695-9-1, Art. 695-9-2, Art. 695-9-3, Art. 695-9-4, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens prises par les autorités judiciaires françaises, Art. 695-9-7, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens prises par les autorités étrangères, Art. 695-9-10, Art. 695-9-11, Art. 695-9-14, Art. 695-9-17, Art. 695-9-19, Art. 695-9-20, Art. 695-9-22, Art. 695-9-26, Art. 695-9-27, Art. 695-9-29

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 695-23, Art. 695-9-38, Art. 695-13, Art. 695-46, Art. 728-27, Art. 713-2, Art. 713-20, Art. 706-71

Article 5

En vigueur depuis le 22 mai 2017

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Les demandes d'entraide reçues avant le 22 mai 2017 demeurent régies par les instruments antérieurs relatifs à l'entraide en matière pénale et par les dispositions du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les décisions de gel d'éléments de preuve prises en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI et reçues avant le 22 mai 2017 sont également régies par cette décision-cadre et par les dispositions du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
A compter du 22 mai 2017, les demandes d'entraide sont adressées aux Etats membres selon le formalisme prévu pour les décisions d'enquête européenne, même aux Etats n'ayant pas à cette date transposé la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale. Les demandes d'entraide émanant de ces Etats sont assimilées à des demandes effectuées sur le fondement des dispositions de la directive et examinées conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l'article 1er de la présente ordonnance.

Article 6

En vigueur depuis le 3 décembre 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 804

II. - L'article 5 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 7

En vigueur depuis le 22 mai 2017

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

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