Décret n° 2019-185 du 12 mars 2019 relatif à la désignation et à la formation initiale des assesseurs des tribunaux de grande instance et de la cour d'appel spécialement désignés aux articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire

Décret n° 2019-185 du 12 mars 2019 relatif à la désignation et à la formation initiale des assesseurs des tribunaux de grande instance et de la cour d'appel spécialement désignés aux articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire

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L5745LPH

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 218-3, L. 218-6, L. 218-7, L. 218-12 et L. 312-6-2 ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 12 ;

Vu l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'action sociale, notamment ses articles 4 et 7 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 comprenant les articles R. 218-1 à R. 218-12 intitulée : « De la désignation et du mandat des assesseurs » ;

2° Il est créé une section 2 comprenant les articles D. 218-13 à R. 218-17 ainsi rédigée :

« Section 2

« De l'obligation de formation initiale

« Art. D. 218-13.-Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal de grande instance.

« Art. D. 218-14.-La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale.

« Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.

« Art. D. 218-15.-A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son obligation de formation.

« Art. R. 218-16.-L'exercice des fonctions mentionné aux articles L. 218-3 et L. 218-7 comprend le suivi de la formation initiale.

« Art. R. 218-17.-Le suivi de la formation initiale donne droit aux indemnités mentionnées à l'article R. 218-11 et au remboursement des frais de déplacement et de séjour selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat en mission à l'exclusion de toute autre indemnité. »

Article 2

Au 1° de l'article R. 312-13-3 du même code, les mots : « A l'article L. 218-7 » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 218-6 et L. 218-7 ».

Article 3

L'article R. 312-13-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 312-13-4.-Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal de grande instance. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :

«-“ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal de grande instance ” ou “ tribunal ” ;

«-“ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal de grande instance ” ou “ président du tribunal ” ;

«-“ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ;

«-“ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ” ».

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mars 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

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