Article 1
Le chapitre VIII du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 comprenant les articles R. 218-1 à R. 218-12 intitulée : « De la désignation et du mandat des assesseurs » ;
2° Il est créé une section 2 comprenant les articles D. 218-13 à R. 218-17 ainsi rédigée :
« Section 2
« De l'obligation de formation initiale
« Art. D. 218-13.-Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 218-12 les assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel et n'ayant jamais exercé de mandat dans la formation collégiale du tribunal de grande instance.
« Art. D. 218-14.-La formation initiale, d'une durée d'une journée, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, au statut et à la déontologie, aux principes de la procédure devant les juridictions désignées ainsi qu'aux grands principes de la protection sociale.
« Elle est commune aux assesseurs représentant les travailleurs salariés et à ceux représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
« Art. D. 218-15.-A l'issue de la formation, et sous réserve d'assiduité, l'Ecole nationale de la magistrature remet à l'assesseur une attestation individuelle de formation, justificative de la réalisation de son obligation de formation.
« Art. R. 218-16.-L'exercice des fonctions mentionné aux articles L. 218-3 et L. 218-7 comprend le suivi de la formation initiale.
« Art. R. 218-17.-Le suivi de la formation initiale donne droit aux indemnités mentionnées à l'article R. 218-11 et au remboursement des frais de déplacement et de séjour selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat en mission à l'exclusion de toute autre indemnité. »
Article 2
Au 1° de l'article R. 312-13-3 du même code, les mots : « A l'article L. 218-7 » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 218-6 et L. 218-7 ».
Article 3
L'article R. 312-13-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 312-13-4.-Les dispositions des articles R. 218-1 à R. 218-17 sont applicables aux assesseurs qui siègent à la cour d'appel mentionnée à l'article L. 311-16 à l'exception des dispositions mentionnant l'avis ou la demande du président du tribunal de grande instance. Pour ces mêmes dispositions, il y a lieu de lire :
«-“ cour d'appel ” ou “ cour ” à la place de : “ tribunal de grande instance ” ou “ tribunal ” ;
«-“ premier président de la cour d'appel ” ou “ premier président de la cour ” à la place de : “ président du tribunal de grande instance ” ou “ président du tribunal ” ;
«-“ procureur général ” à la place de : “ procureur de la République ” ;
«-“ ordonnance prévue à l'article R. 312-5 ” à la place de : “ ordonnance prévue à l'article R. 212-6 ” ».
Article 4
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.