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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, notamment le b du 4 de son article 2 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265, 265 C, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 511-9,

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 27 septembre 2008

Pour l'application du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, du 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et du b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, un produit énergétique est employé à un double usage lorsqu'à la fois il est utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation en vue d'obtenir un autre produit, recherché par l'opérateur, dans le but de l'utiliser.

Article 2

En vigueur depuis le 24 septembre 2018

Sont considérés comme employés à un double usage au sens de l'article 1er du présent décret les produits énergétiques mentionnés à cet article qui sont utilisés pour les besoins d'un procédé de production faisant intervenir une opération de réduction chimique indispensable à l'obtention du produit final recherché.

1° Les procédés de réduction chimique mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes s'entendent des procédés d'oxydo-réduction, utilisés pour les besoins des activités de production classées dans la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 1893/2006 du 20 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous les rubriques suivantes :

2011-Fabrication de gaz industriels.

2013 - Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base.

2014 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.

2015 - Fabrication de produits azotés et d'engrais.

2016 - Fabrication de matières plastiques de base.

2017 - Fabrication de caoutchouc synthétique.

2211-Fabrication et rechapage de pneumatiques.

2° Les procédés d'électrolyse mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes s'entendent de l'ensemble des processus de décomposition chimique par activation électrique.

Article 3

En vigueur depuis le 22 mars 2012

Les procédés métallurgiques mentionnées au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, au 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et au b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code s'entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques suivantes :

2541 1 - Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel.
2541 2 - Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
2542 - Fabrication du coke.
2545 - Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages.
2546 - Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux.
2547 - Fabrication de silico-alliages ou carbure de silicium au four électrique.
2550 - Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb.
2551 - Fonderie des métaux et alliages ferreux.
2552 - Fonderie des métaux et alliages non ferreux.
2560 - Travail mécanique des métaux et alliages dans le cadre des opérations de laminage, filage, étirage et tréfilage ainsi que le travail mécanique à chaud des métaux par forgeage, matriçage et estampage.
2561 - Trempe, recuit ou revenu des métaux et alliages.
2562 - Chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus utilisés en liaison avec les opérations laminage, filage, étirage et tréfilage.

Article 4

En vigueur depuis le 27 septembre 2008

Les procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés au 3° du I de l'article 265 C du code des douanes et au c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code s'entendent des activités de production suivantes :
― fabrication de verre et d'articles de verre ;
― fabrication de produits céramiques autres que pour la construction ;
― fabrication de carreaux en céramique ;
― fabrication de tuiles et de briques en terre cuite ;
― fabrication de ciment, de chaux et de plâtre ;
― fabrication d'ouvrage en béton ou en plâtre ;
― taille, façonnage et finissage de pierres ornementales et de construction ;
― fabrication de produits minéraux divers.

Article 5

En vigueur depuis le 24 septembre 2018

Les opérateurs qui souhaitent recevoir, détenir, expédier ou utiliser des produits énergétiques destinés à faire l'objet d'un usage prévu aux articles 1er à 4 du présent décret, non soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 265 du code des douanes , s'identifient au préalable auprès de l'administration des douanes. L'identification est accordée pour une durée de cinq ans.
Les opérateurs identifiés adressent à leurs fournisseurs, avant la première livraison intervenant dans le délai de cinq ans, une copie du document d'identification délivré par l'administration des douanes, certifiant que les produits énergétiques sont destinés aux usages prévus au précédent alinéa.
Tout opérateur identifié tient, par établissement de stockage ou lieu d'activité, une comptabilité de produits énergétiques et conserve pendant trois ans en plus de l'année en cours les documents justifiant toutes les quantités reçues, livrées ou utilisées.
La forme et le contenu de la demande d'identification préalable ainsi que le modèle du document d'identification délivré par l'administration des douanes sont fixés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
Le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur la demande d'identification mentionnée à l'alinéa précédent vaut décision d'acceptation est de six mois.

Article 6

En vigueur depuis le 27 septembre 2008

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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