Art. R3222-5, Code de la défense

Art. R3222-5, Code de la défense

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L8563IEU

Le commandement de région terre est un commandement organique qui s'exerce à l'égard de toutes les formations de l'armée de terre stationnées dans le ressort territorial de la région terre fixé par les articles R. * 1212-1 à R. * 1212-4. En outre, il peut se voir confier un commandement opérationnel.

Le commandant de région terre préside le comité interarmées régional.

Le commandement de région terre est responsable dans les domaines suivants :

1° Mise et maintien en condition des formations ;

2° Relations avec les autorités civiles pour l'exercice de ses attributions ;

3° Instruction, sous réserve des attributions des autres commandements de l'armée de terre ;

4° Sécurité des formations et des installations ;

5° Soutien aux formations participant à la défense sur le territoire ;

6° Préparation de la mobilisation en fonction des besoins exprimés par les autres commandements organiques ou directions de service et mise en œuvre des mesures de mobilisation à leur profit ;

7° Organisation des mouvements, transports et transits par voie de surface ;

8° Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

9° Service de garnison ;

10° Gestion et administration du patrimoine foncier et immobilier attribué à l'armée de terre, sous réserve des attributions dévolues au service d'infrastructure de la défense ;

11° Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents, sous réserve des compétences des directions de service ;

12° Protection de l'environnement, sous réserve des compétences des directions de service ;

13° Protection contre l'incendie, sous réserve des compétences des directions de services ;

14° Logement ;

15° Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la quatrième partie réglementaire ;

16° Gestion et administration des officiers et des sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

17° Gestion et administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

18° Répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre et des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans la région terre, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

19° Gestion et administration du personnel civil des services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion des personnels civils des services déconcentrés, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

20° Recrutement, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

21° Actions en faveur de la reconversion professionnelle, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

22° Action sociale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

23° Gestion et administration du personnel de réserve, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

24° Périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, sous réserve des compétences de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

25° Contentieux des dommages, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

26° Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, pour le compte d'autres régions terre ou pour le compte d'autres organismes de la défense stationnés sur le territoire de la région terre, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

27° Communication.

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