Art. 775, Code de procédure pénale

Art. 775, Code de procédure pénale

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L2125DGS

Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance n. 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;

3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;

4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;

5° Les condamnations effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;

6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 361 du code de justice militaire ;

7° En matière de redressement judiciaire, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives, ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement de clôture pour extinction du passif.

Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée au bulletin n. 2 pendant la même durée ;

8° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;

9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;

10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;

11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 43-1 à 43-5 et 43-8 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives.

Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application de l'article 43-1, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;

12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;

13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères.

Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention Néant.

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