Art. 398, Code de procédure pénale
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L3326DGB
Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il peut être composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président lorsqu'il en est ainsi décidé par le président du tribunal de grande instance. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut toutefois décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande du magistrat saisi, qu'une affaire déterminée sera jugée par le tribunal statuant dans les conditions prévues à l'alinéa 1er.
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
Cité par Art. 694, Code de procédure pénale
Cité par Art. 398-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 398-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 464, Code de procédure pénale
Cité par Art. 469, Code de procédure pénale
Cité par Art. 485, Code de procédure pénale
Cité par Art. 510, Code de procédure pénale
Cité par Art. 804, Code de procédure pénale
Cité par Art. 837, Code de procédure pénale
Cité par Art. 877, Code de procédure pénale
Cité par Art. 924, Code de procédure pénale
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