Art. 1er. - Il est inséré, à la section 5 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, un article D. 122-25 ainsi rédigé :
« Art. D. 122-25. - En application de l'article L. 122-25-4, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
« Toutefois ce congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :
« - hospitalisation de l'enfant, en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
« - décès de la mère et en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en vertu des dispositions de l'article L. 122-26-1. »
Art. 2. - A la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 331-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 331-3. - Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.
« Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre. »
Art. 3. - Il est créé, à la même section 4, un article D. 331-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 331-4. - Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit justifier auprès de la caisse primaire dont il relève de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3. »
Art. 4. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, le délai pendant lequel les pères d'enfants nés avant le 1er janvier 2002, dont la date présumée de la naissance était postérieure au 31 décembre 2001, peuvent prendre un congé de paternité, court du 1er janvier 2002 au quatrième mois suivant la date présumée de la naissance.
En sus des pièces mentionnées à l'article 3, les pères doivent attester de la date présumée de la naissance établie au moment de la déclaration de grossesse par l'organisme de sécurité sociale dont relève la mère.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.