Art. 99-3, Code de procédure pénale
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L3519IGG
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Validité de la remise de documents sans accord de l'avocat dans le cadre d'une perquisition » / brèves / lexbase droit privé n°553 du 9 janvier 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Publication de la loi relative à la protection du secret des sources des journalistes » / textes / lexbase droit privé n°386 du 11 mars 2010 Abonnés
Cité par Art. L123-3, Code de la route
Cité par Art. 628-9, Code de procédure pénale
Cité par Art. 706, Code de procédure pénale
Cité par Art. 803-9, Code de procédure pénale
Cité par Art. D15-5, Code de procédure pénale
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