Art. R741-3, Code de justice administrative
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L2635ICL
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",
ou
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, portent respectivement la mention de : " Le tribunal administratif de Mayotte ", " Le tribunal administratif de Saint-Barthélemy ", " Le tribunal administratif de Saint-Martin ", " Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ", " Le tribunal administratif de la Polynésie française " et " Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".
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