Art. 313-2, Code pénal
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L0465DZA
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Escroquerie par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale » / brèves / lexbase droit privé n°456 du 6 octobre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Chronique de droit fiscal des entreprises - janvier 2008 » / chronique / lexbase fiscal n°290 du 31 janvier 2008 Abonnés
Cité par Art. 28-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 28-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 704, Code de procédure pénale
Cité par Art. L5124-1, Code du travail
Cité par Art. L5429-1, Code du travail
Cité par Art. 313-7, Code pénal
Cité par Art. 313-8, Code pénal
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