Art. 226-15, Code pénal
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L3257IQP
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
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Cité par Art. 226-25, Code pénal
Cité par Art. 226-3, Code pénal
Cité par Art. 226-31, Code pénal
Cité par Art. R226-11, Code pénal
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