Art. L244-9, Code de la sécurité sociale
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L3918LKC
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen de avril à juin 2019 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité internationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°791 du 18 juillet 2019 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les hypothèques légales (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « L'hypothèque légale des jugements de condamnation » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Droit commun des hypothèques - Catégories d'hypothèques - BOI-REC-GAR-10-20-10-20-20181228 » Abonnés
TXT_SOURCE cible Art. D612-24, Code de la sécurité sociale
Ancien texte Art. L167-1, Code de la sécurité sociale
Cité par Art. L5422-16, Code du travail
Cité par Art. 1106-24, Code rural (ancien)
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