Art. R323-8, Code de la sécurité sociale
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L6890LNI
Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) l'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident ;
2°) l'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l'article R. 323-4, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;
3°) l'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) l'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Indemnités journalières : la mise à pied conservatoire annulée par les juges ne peut être assimilée à un « congé non payé » autorisé par l’employeur » / brèves / le quotidien du 12 octobre 2020 Abonnés
Référencé dans / ETUDE : L'incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail / TITRE « Le contenu de l'indemnisation du salarié en arrêt maladie par la Sécurité sociale » Abonnés
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