Art. R3252-3, Code du travail
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L4394LN3
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 470 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les conditions générales de l'exécution forcée / TITRE « Les contestations du débiteur devant le juge de l'exécution (C. proc. civ. exécution, art. R. 112-4). » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie des rémunérations / TITRE « L'augmentation des seuils (C. trav., art. R. 3252-3) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions propres à l'Outre-mer / TITRE « L'adaptation du Code de procédures civiles d'exécution pour Mayotte en ce qui concerne les biens saisissables (C. proc. civ. exécution, art. R. 612-2, art. R. 112-4) » Abonnés
Ancien texte Art. R145-2, Code du travail
Cité par Art. R3252-4, Code du travail
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