Art. L30, Code des pensions civiles et militaires de retraite
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L2014AGP
Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base.
En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28.
En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Conformité à la Constitution du régime de majoration de la pension des fonctionnaires au titre de l'assistance d'une tierce personne » / brèves / le quotidien du 8 décembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Conditions d'ouverture du droit à une majoration spéciale pour tierce personne » / brèves / lexbase public n°13 du 21 décembre 2006 Abonnés
Cité par Art. R914-118, Code de l'éducation
Cité par Art. R914-136, Code de l'éducation
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