Art. R14, Code électoral
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L3674HTA
Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.
Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.
En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Inapplicabilité du recours relatif à la radiation d'une liste électorale à un litige relatif à une réinscription » / brèves / lexbase public n°459 du 11 mai 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « Révision des listes électorales : l'électeur n'ayant pas comparu ne peut invoquer utilement un défaut de communication de pièces » / brèves / lexbase public n°423 du 7 juillet 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « De la contestation d'une liste électorale » / brèves / le quotidien du 24 mars 2004 Abonnés
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