Art. 1767, Code général des impôts

Art. 1767, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L4416HMI

Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1772 et 1775 passible d'une amende fiscale fixée à 100 F pour la première infraction relevée à sa charge, 200 F pour la deuxième, 300 F pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 100 F le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément.

Cette amende est notifiée par l'administration au conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.

Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.