Art. 403, Code général des impôts

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L6206HLG

En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à (1) :

I 1° 2.545 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux, des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et des vins de liqueur visés à l'article 417 bis ;

2° 4.405 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;

3° 6.795 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;

4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.

II. Le tarif de 7.655 F prévu au I-4° est ramené à 7.015 F par hectolitre d'alcool pur, à compter du 1er février 1982 et jusqu'au 31 janvier 1983, pour les produits autres que :

- les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés ;

- et les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930.

Pour l'application de ces dispositions, sont considérés comme apéritifs à condition qu'ils titrent au moins 18 % volumique et qu'il contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.

III. 1. Les tarifs prévus au I-4° et II sont réduits de 500 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.

2. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 hectares (2).

IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.



(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.

(2) Les petits producteurs ne livrant pas eux-mêmes à la consommation bénéficient, sous certaines conditions, d'un remboursement compensatoire de droit égal à 500 F par hectolitre d'alcool pur (loi 81-1160 du 30 décembre 1981, article 38 II 2, JO du 31 décembre 1981).

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