Art. 73, Code général des impôts

Art. 73, Code général des impôts

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L1713HLZ

I. Pour l'application du régime du bénéfice réel agricole, les exercices ont une durée de douze mois (1).

II. Par exception à la règle fixée au I :

1° Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 et dont l'exercice était aligné sur l'année civile peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer leur exercice ouvert le 1er janvier 1984 avant le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la durée de l'exercice clos en 1984 doit être fixée de telle sorte que les ventes et les livraisons effectuées au cours de cet exercice et de chacune des périodes correspondantes de 1982 et 1983 excèdent, pour chacune des années considérées, 50 % des ventes et des livraisons de l'exploitation ;

2° Les exploitants qui passent du forfait au régime du bénéfice réel peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer avant le 31 décembre de leur premier exercice soumis à ce régime. Dans ce cas, la condition posée au 1° doit être remplie pour l'année du changement de régime d'imposition et pour les deux années civiles précédentes ;

3° Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel qui ont changé de période d'imposition en 1983 par rapport à l'exercice clos en 1982 doivent fixer la durée de leur exercice clos en 1984 de telle manière que les ventes et les livraisons effectuées entre le 1er janvier 1984 et la date de clôture excèdent 50 % des ventes et des livraisons de l'année civile 1984. La même condition doit être remplie sur la période correspondante de 1983. La date de clôture doit être agréée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

III. Un décret (2) fixe les modalités d'application de la procédure d'agrément visée au II et la date d'effet des décisions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que les règles applicables aux exploitations qui passent sous le régime du bénéfice réel moins de deux ans après la date de leur création.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1984.

(2) Décret à émettre.

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