Art. 238 bis HA, Code général des impôts

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L4823HL9

I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale à la moitié du montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion [*DOM*] à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I.



II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel et hôtelier ou de la pêche.

A compter du 1er janvier 1983, les souscriptions au capital des sociétés de développement régional mentionnées au premier alinéa sont déductibles pour la totalité de leur montant.

III. 1. Les déductions prévues aux I et II, premier alinéa, peuvent, à compter du 1er janvier 1983, être étendues sur agrément et dans des conditions et limites fixées par décret (1), aux secteurs du tourisme et des énergies nouvelles ainsi qu'aux souscriptions au capital des sociétés spécialisées dans le financement des activités éligibles à l'aide.



2. Le taux des déductions peut être porté, dans les mêmes conditions que celles prévues au 1, et à compter de la même date, de 50 % à 100 % en faveur de certains programmes d'investissements exceptionnellement importants ou qui présentent un intérêt particulier pour le développement des départements d'outre-mer [*DOM*].



IV. En cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits à compter du 1er janvier 1983 par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues aux II et III, les sommes déduites sont rapportées [*réintégration*] au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, selon le taux de déduction pratiqué, de la moitié ou de la totalité du prix de cession.



V. Les dispositions des I, II et III s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1985.

Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I et II (2).

(1) Décret à émettre.

(2) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.

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