Art. 298 quater, Code général des impôts

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L5745HLD

I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites à des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'exportation.

I bis. - A partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés, le taux du remboursement forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions du I ter :

1° A 3,65 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour, d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret ;

2° A 2,55 % pour les ventes d'autres produits.

I ter. - 1. Lorsque les produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960, les taux prévus au I bis sont portés à :

1° 4,85 % pour les ventes d'oeufs, d'animaux de basse-cour et de porcs faites en 1986 ;

2° 3,05 % Pour les ventes de vins, de fruits et légumes, de produits de l'horticulture et des pépinières faites en 1986.

2. Le taux prévu au 2° du I bis est porté à 3,65 % pour les ventes de lait effectuées en 1986.

II. - Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des I à I ter, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants.

III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

(1) Annexe III, art. 65 A.

(2) Annexe II, art. 261 à 267 bis.

(3) Voir Annexe II, art. 266.

(4) Voir Annexe III, art. 98 bis.

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