Art. 1618 septies, Code général des impôts

Art. 1618 septies, Code général des impôts

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L1141HM9

Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine ainsi que sur les mêmes produits importés.

Les farines, semoules et gruaux de blé tendre exportés ou destinés à être directement exportés par l'acquéreur ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon sont exonérés de la taxe.

La taxe est perçue auprès des meuniers et des importateurs.

Le montant de la taxe est fixé à 100 F par tonne de farine, semoule ou gruaux et par campagne.

Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis.

La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes (1) (2).

(1) Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er juillet 1991.

(2) Les tarifs fixés pour l'application de ces dispositions par des décrets antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi 90-1169 sont validés.

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