Art. 42 septies, Code général des impôts

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L1493HLU

1 Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques (( à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées )) (1) ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement.

Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations.

Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de la subvention.

((En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette cession est intervenue. Toutefois, pour les opérations placées sous les régimes prévus aux articles 151 octies ou 210 A, sur option exercée dans l'acte d'apport ou le traité de fusion, cette fraction est rapportée aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport, par parts égales, sur la période mentionnée au troisième alinéa restant à courir à la date de cette opération pour les biens non amortissables, et sur la durée d'amortissement pour les biens amortissables. En cas de cession ultérieure des biens en cause, la fraction de la subvention non encore rapportée au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport sera comprise dans son bénéfice imposable de l'exercice de cession)) (1).

2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955.



(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1995.

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