Art. 197, Code général des impôts

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L3358HLX

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1)

((1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 890 F les taux de :

10,5 % pour la fraction supérieure à 25 890 F et inférieure ou égale à 50 930 F ;

24 % pour la fraction supérieure à 50 930 F et inférieure ou égale à 89 650 F ;

33 % pour la fraction supérieure à 89 650 F et inférieure ou égale à 145 160 F ;

43 % pour la fraction supérieure à 145 160 F et inférieure ou égale à 236 190 F ;

48 % pour la fraction supérieure à 236 190 F et inférieure ou égale à 291 270 F ;

54 % pour la fraction supérieure à 291 270 F)) (M) ;

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((16 380 F)) (M) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à ((20 270 F)) (M).

((Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 100 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant)) (M).

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((3 300 F)) (M) et son montant.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1997.

(M) Modification.

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