Art. 219 bis, Code général des impôts

Art. 219 bis, Code général des impôts

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L4080HLP

I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.

Toutefois, ce taux est fixé à 10 % en ce qui concerne :

a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ;

b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.

c. Les dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206.

Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.

II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 150 euros.

Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 300 euros et ledit montant.

III. L'impôt dû conformément au I par les fondations reconnues d'utilité publique est diminué d'un abattement de 15 000 euros.

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