Art. 1407, Code général des impôts
Lecture: 2 min
L2753HWU
I. – La taxe d'habitation est due :
1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;
2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ;
3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 II 1°.
II. – Ne sont pas imposables à la taxe :
1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;
2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;
3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;
5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.
III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :
1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;
2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;
3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Exonération de la taxe d'habitation : le droit interne supplanté par l'interprétation d'une convention fiscale bilatérale - Questions à Maître Françoise Fabiani, Avocat associé à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat » / questions à... / lexbase fiscal n°598 du 22 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Exonération de la taxe d'habitation : le droit interne supplanté par l'interprétation d'une convention fiscale bilatérale » / brèves / le quotidien du 8 décembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 14 au 18 février 2011 » / panorama / lexbase fiscal n°429 du 24 février 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Taxe d'habitation : exonération des gîtes ruraux, des locaux classés meublés de tourisme et des chambres d'hôtes situés en ZRR » / doctrine administrative / lexbase fiscal n°296 du 13 mars 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Taxe d'habitation : qualité de redevable du propriétaire malgré la location du bien au 1er janvier de l'année d'imposition » / jurisprudence / lexbase fiscal n°284 du 6 décembre 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Taxe d'habitation : assujettissement des chambres accueillant des malades » / doctrine administrative / lexbase fiscal n°272 du 13 septembre 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Taxe d'habitation : exonération des établissements sociaux ou médico-sociaux » / doctrine administrative / lexbase fiscal n°272 du 13 septembre 2007 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Précision de la notion de "résidences principales" pour le calcul du nombre de logements sociaux » / jurisprudence / lexbase public n°31 du 26 juillet 2007 Abonnés
Cité par Art. R124-1, Code de l'énergie
Cité par Art. R124-7-2, Code de l'énergie
Cité par Art. 1379, Code général des impôts
Cité par Art. 1640, Code général des impôts
Cité par Art. 50-0, Code général des impôts
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.