Art. 787 C, Code général des impôts
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L5505H9R
Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
a.L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission.
c.L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les trois années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise.
d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme.
En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité financière / TITRE « Régime de faveur de la transmission successorale de parts ou actions de sociétés » / brèves / le quotidien du 9 septembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Chronique de procédures fiscales - janvier 2009 » / chronique / lexbase fiscal n°335 du 29 janvier 2009 Abonnés
Cité par Art. 790 A, Code général des impôts
Cité par Art. A444-174, Code de commerce
Cité par Art. R444-10, Code de commerce
Cité par Art. 790, Code général des impôts
Cité par Art. 885 H, Code général des impôts
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