Art. 1671 A, Code général des impôts
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L4676IC8
Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.
La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :
a. Pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ;
b. Pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Tarif des retenues à la source pratiquées sur les pensions perçues en 2010 par les retraités domiciliés hors de France » / brèves / lexbase social n°389 du 31 mars 2010 Abonnés
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