Art. 225, Code général des impôts
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L9686IEH
La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.
Son taux est fixé à 0,50 %.
Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 28 avril au 3 mai 2014 » / panorama / lexbase fiscal n°569 du 8 mai 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 7 au 11 avril 2014 » / panorama / lexbase fiscal n°567 du 17 avril 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Contribution supplémentaire à l'apprentissage : suppression du taux majoré de taxe d'apprentissage applicable » / brèves / lexbase fiscal n°390 du 8 avril 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Institution d'une contribution supplémentaire à l'apprentissage » / brèves / lexbase fiscal n°377 du 7 janvier 2010 Abonnés
Cité par Art. 224, Code général des impôts
Nouveau texte Art. 1599 ter B, Code général des impôts
Cité par Art. 230 H, Code général des impôts
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