Art. 216, Code général des impôts
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L0666IPD
I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.
La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris.
II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993).
III. (Périmé).
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Cité par Art. 110, Code général des impôts
Cité par Art. 145, Code général des impôts
Cité par Art. 210 A, Code général des impôts
Cité par Art. 219, Code général des impôts
Cité par Art. 220, Code général des impôts
Cité par Art. 223 O, Code général des impôts
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