Art. L463-3, Code de commerce
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L8332IB9
Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut, lors de la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera examinée par l'Autorité sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence : précisions sur l'office du juge d'appel qui annule le rapport » / brèves / lexbase affaires n°768 du 21 septembre 2023 Abonnés
Cité par Art. L464-5, Code de commerce
Cité par Art. R463-12, Code de commerce
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