Art. L626-1, Code de commerce
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L3166IM9
Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.
Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à l'article L. 642-22. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions.
Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « La conversion en liquidation judiciaire n'est pas une décision d'ouverture de procédure » / jurisprudence / lexbase affaires n°342 du 13 juin 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Plan de cession d'un débiteur titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle : avis préalable du CSA » / brèves / le quotidien du 9 juillet 2010 Abonnés
Cité par Art. L622-7, Code de commerce
Cité par Art. L631-19, Code de commerce
Cité par Art. L626-10, Code de commerce
Cité par Art. L626-14, Code de commerce
Cité par Art. L626-2, Code de commerce
Cité par Art. L626-6, Code de commerce
Cité par Art. L626-9, Code de commerce
Nouveau texte Art. L654-1, Code de commerce
Nouveau texte Art. L654-1, Code de commerce
Cité par Art. R214-3, Code de l'urbanisme
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