Art. L651-4, Code de commerce
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L8959IN7
Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement et des établissements de crédit.
Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Petroplus en ligne de mire, les députés adoptent la proposition de loi en matière de procédure collective » / brèves / le quotidien du 1 mars 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté de Pierre-Michel Le Corre et Emmanuelle Le Corre-Broly - Juin 2011 » / chronique / lexbase affaires n°255 du 16 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Insuffisance d'actif : le prononcé de mesures conservatoires utiles à l'égard des biens des dirigeants ne viole pas l'article 1er du protocole additionnel à la CESDH » / brèves / le quotidien du 10 juin 2011 Abonnés
Cité par Art. L663-1-1, Code de commerce
Cité par Art. R651-5, Code de commerce
Cité par Art. R662-1-1, Code de commerce
Cité par Art. R662-1-2, Code de commerce
Ancien texte Art. L624-7, Code de commerce
Ancien texte Art. L624-7, Code de commerce
Cité par Art. L652-5, Code de commerce
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