Art. L351-5, Code des assurances
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L5100IGY
Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-7.
Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.
Cité par Art. L212-3, Code des assurances
Cité par Art. L321-1-1, Code des assurances
Cité par Art. L321-8, Code des assurances
Cité par Art. L352-9, Code des assurances
Cité par Art. L411-4, Code des assurances
Cité par Art. R332-25, Code des assurances
Cité par Art. R351-16, Code des assurances
Cité par Art. R351-17, Code des assurances
Cité par Art. R351-3, Code des assurances
Cité par Art. R355-7, Code des assurances
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