Art. 706-47, Code de procédure pénale
Lecture: 2 min
L6210LLL
Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :
1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;
2° Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l'article 222-10 dudit code ;
3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du même code ;
4° Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31-1 du même code ;
5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
6° Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du même code ;
7° Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;
8° Délit de corruption de mineur prévu à l'article 227-22 du même code ;
9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l'article 227-22-1 du même code ;
10° Délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l'article 227-23 du même code ;
11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévus à l'article 227-24 du même code ;
12° Délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l'article 227-24-1 du même code ;
13° Délits d'atteintes sexuelles prévus aux articles 227-25 à 227-27 du même code.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal général / TITRE « Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales : tableau récapitulatif des dispositions pénales » / brèves / le quotidien du 5 août 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Chronique de procédure pénale (mai à décembre 2018) » / chronique / lexbase pénal n°11 du 20 décembre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La génétique / TITRE « Les données intégrées au fichier » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : L'application de la loi pénale dans le temps / TITRE « Les lois relatives à l'exécution et l'application des peines » Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : La classification des infractions / TITRE « Les infractions de droit commun soumises à un régime particulier » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les causes d'extinction de l'action publique / TITRE « Les délais de prescription de l'action publique » Abonnés
Cité par Art. L512-1, Code pénitentiaire
Nouveau texte Art. 706-47-1, Code de procédure pénale
Nouveau texte Art. 706-47-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 138-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 7, Code de procédure pénale
Cité par Art. 721-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 77-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 775-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 8, Code de procédure pénale
Cité par Art. 9-1, Code de procédure pénale
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.