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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 725-3, L. 751-21 et L. 751-32 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6331-51 et L. 6331-62 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle, notamment ses articles 12, 109 et 114 ;

Vu l'avis du comité technique spécial placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 29 mars 2018 ;

Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 18 avril 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 20 avril 2018 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 24 avril 2018 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 12 avril 2018 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 avril 2018 ;

Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 avril 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L114-17, Art. L114-17-1, Art. L133-4, Art. L133-9-2, Art. L162-1-14-1, Art. L162-1-14-2, Art. L243-6-5, Art. L244-9, Art. L136-5, Art. L137-4, Art. L162-34, Art. L752-11


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L141-2-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L142-4, Art. L142-7, Art. L142-7-1, Sct. Section 5 : Mesures d'instruction, Art. L142-10, Art. L142-10-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 6 : Dépenses de contentieux, Sct. Section 7 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L122-4, Art. L134-2, Art. L134-3, Art. L241-9, Art. L542-4

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L725-3, Art. L751-21, Art. L751-32

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'organisation judiciaire
Art. L218-9, Art. L218-10, Art. L312-6-2

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6114-4

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6331-51, Art. L6331-62

Article 7

En vigueur depuis le 18 mai 2018

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Art. 114


II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 218-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité désignés dans les conditions prévues aux articles L. 142-5 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, dont le mandat n'est pas arrivé à terme au 31 décembre 2018, siègent, à la demande du premier président de la cour d'appel et avec leur accord, dans la formation collégiale du tribunal de grande instance spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi. Leur mandat expire alors à la date à laquelle leur mandat initial devait arriver à terme. Ces assesseurs ne sont pas soumis à l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi.
III.-Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 8

En vigueur depuis le 18 mai 2018

Les articles 1er à 6 de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Article 9

En vigueur depuis le 18 mai 2018

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mai 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Stéphane Travert

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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