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Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-9, L. 2122-10 et L. 2122-11 ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 25 avril 2013,
Arrête :
Sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales suivantes :
― la Confédération générale du travail (CGT) ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Au niveau interprofessionnel, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-2 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail (CGT) : 30,63 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,71 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 18,28 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 10,76 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,62 %.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mai 2013.
Michel Sapin