Art. L225-2, Code de l'action sociale et des familles
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L2827LBC
Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat.
L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.
L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l'adoption.
L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés des professions agricoles / TITRE « Les prestations relatives à la maternité et à l'adoption » Abonnés
Cité par Art. R4138-6, Code de la défense
Ancien texte Art. 63, Code de la famille et de l'aide sociale
Cité par Art. 776, Code de procédure pénale
Cité par Art. L122-28-10, Code du travail
Cité par Art. L1225-41, Code du travail
Cité par Art. L1225-46, Code du travail
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