Art. L643-2, Code de la sécurité sociale
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L2679IZA
I.-Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
1° Les périodes d'études accomplies dans les écoles et classes visées à l'article L. 381-4 lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.
II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Assurance vieillesse : le rachat de cotisation, fondé sur la condition de nationalité,n'est pas discriminatoire » / jurisprudence / lexbase social n°560 du 27 février 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Loi du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : une petite réforme, pour de grands enjeux » / textes / lexbase social n°556 du 30 janvier 2014 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BNC - BENEFICES NON COMMERCIAUX - BOI-BNC-20151007 / TITRE « BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Charges sociales personnelles - Modalités de déduction - BOI-BNC-BASE-40-60-50-20-20141007 » Abonnés
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